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Le
décret
d'application relatif à la recherche sur l'embryon et sur les
cellules embryonnaires a été signé le 6 février 2006 et publié
au J.O. du 7 février. Il met en œuvre
la loi de bioéthique du 4 août 2004 qui avait autorisé la
transgression éthique consistant à faire de l'embryon humain vivant
un matériau de laboratoire. Ce texte – très attendu ou très redouté
- n'est malheureusement pas une surprise, aux réserves suivantes.
I - Le décret passe sous silence l'interdiction
législative de la recherche sur l'embryon
Tout le monde l'a
peut être oublié mais la loi de 2004, dans son article L. 2151-5,
premier alinéa, disposait : "la recherche sur l'embryon humain
est interdite".
Ce
n'est qu'aux termes du troisième alinéa que, "par dérogation au
premier alinéa (…), les recherches peuvent être autorisées sur
l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont
susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la
condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative
d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques".
Or, le
décret passe complètement sous silence le principe de cette
interdiction qui faisait de la recherche sur l'embryon une recherche
subsidiaire.
Sans
référence au principe de l'interdiction, le décret ne fait que
réglementer l'exception (l'autorisation de la recherche sur
l'embryon) qui, de ce fait, apparaît désormais comme la règle.
II – Le décret gomme les conditions
posées par la loi à la recherche sur l'embryon
La loi
posait – on vient de le voir - deux conditions cumulatives : des
perspectives de progrès thérapeutiques majeurs et une
impossibilité de poursuivre les recherches par une méthode
alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances
scientifiques (par exemple les recherches sur les cellules souches
adultes ou issues du cordon ombilical).
Mais,
d'une part, le décret ne mentionne plus la condition tenant à
l'absence de méthode alternative d'efficacité comparable. C'est dire
à quel point les chercheurs vont être peu incités à travailler sur
les cellules souches adultes ou issues du cordon.
D'autre
part, le décret, dans son article R. 2151-1, donne une définition
tautologique et incantatoire de la condition tenant aux progrès
thérapeutiques majeurs : "sont notamment susceptibles de
permettre des progrès thérapeutiques majeurs (…) les recherches sur
l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée
thérapeutique pour le traitement de maladies particulièrement graves
ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon
ou du fœtus."
Or ce
n'est pas en martelant que sont thérapeutiques les recherches à
visée thérapeutique que la certitude thérapeutique s'accroît. Ni en
détaillant la liste des bénéficiaires potentiels que la recherche
sur l'embryon en deviendra plus thérapeutique pour autant.
III – Le décret contourne l'interdiction législative
de la conception in vitro d'embryon à des fins de recherches
L'article L.
2151-2 de la loi dispose que la conception in vitro
d'embryons à des fins de recherches est interdite.
Or, les modalités
du consentement du couple - ou du membre survivant d'un couple - à
la recherche sur ses embryons, telles qu'elles sont détaillées par
l'article R. 2151-4 du décret, permettent la création d'embryons
pour la recherche.
D'abord, lorsque le couple n'a plus de projet parental sur ses
embryons surnuméraires, il peut consentir à la recherche sur ces
derniers. Ce pourrait être le cas pour les 120 000 embryons humains
congelés.
Ensuite, lorsque des embryons in vitro ont été diagnostiqués
(par diagnostic préimplantatoire) porteurs d'une anomalie, ils
peuvent être donnés à la recherche.
Enfin,
dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP), le
couple peut "consentir dans le même temps par écrit à ce que les
embryons, qui ne seraient pas susceptibles d'être transférés ou
conservés, fassent l'objet d'une recherche".
Mais ce dernier
consentement à livrer par avance certains des embryons qui seront
conçus dans le cadre d'une AMP revient à ne pas se satisfaire du
stock des 120 000 embryons surnuméraires et à vouloir bénéficier
d'un flux d'embryons nouveaux et frais.
Ce
consentement a priori constitue donc très clairement
la conception in vitro d'embryons à des fins de
recherche qui avait été interdite par la loi de 2004.
IV – Le
décret accentue le rôle de machine à produire de la transgression
joué par l'agence de la biomédecine
Les
articles R. 2151-2 et R. 2151-15 disposent que "le directeur
général de l'agence de la biomédecine peut autoriser un protocole de
recherche sur l'embryon ou sur les cellules embryonnaires (…)"
et "autorise l'importation et l'exportation de tissus et cellules
embryonnaires ou fœtaux à des fins de recherche (…)".
Au
regard de la grande discrétion du décret sur les conditions
restrictives posées par la loi que nous venons de rappeler – et
notamment de la subsidiarité de la recherche sur l'embryon - la
liberté de l'agence de biomédecine d'autoriser ou de ne pas
autoriser certains projets s'exercera donc dans le champ de la
recherche sur l'embryon. L'agence pourra autoriser certains projets
de recherche sur l'embryon plutôt que d'autres projets de recherche
sur l'embryon.
Aussi
quand sa directrice générale explique que « la mission de l'agence
de la biomédecine est d'assurer que les recherches sur l'embryon
seront effectuées avec toutes les garanties d'éthique », il faut
décrypter le message : donner la mort à l'embryon - mais en le
faisant avec compétence et sans polluer l'environnement - est
globalement la seule éthique du décret.
La
preuve en est que l'agence, aux termes du décret, se borne à
apprécier la faisabilité du protocole, la pérennité de l'organisme
et de l'équipe de recherche ainsi qu'une quantité de détails
matériels et de procédures qui vont des diplômes des chercheurs au
respect de l'environnement, en passant par le numéro de matricule
attribué à chaque embryon qui permettra d'assurer sa traçabilité,
comme pour n'importe quel produit mis sur le marché.
On ne
se faisait pas d'illusion sur ce texte mais on regrettera tout de
même qu'il faille autant de ministres et personnalités catholiques
pour porter une telle loi, signer un tel décret et mettre en œuvre
de telles mesures. |